La jurisprudence fait évoluer la responsabilité décennale

Le texte de loi définissant la garantie décennale en date du 4 janvier 1978 déclare que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » et que la responsabilité s’étend « aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert». (Article 1792-2 du Code civil.)
Ce cadre laisse une large part à l’interprétation de l’étendue de la responsabilité dans la mesure où la définition de ce qui est ouvrage et de ce qui est équipement indissociable n’est pas clairement établie.

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Des décisions récentes précisant les limites d’application

  • Récemment, un arrêt du Conseil d’Etat – 9 mai 2012 – et un jugement de la Cour de Cassation – mars 2012, ont encore montré l’importance de la jurisprudence dans l’application de la responsabilité décennale.
  • Dans le premier cas, le Conseil d’Etat a conclu à la couverture, par la garantie, des nuisances sonores comme défaut de conception. Une telle décision a permis de montrer que des facteurs immatériels étaient couverts.
  • Dans le second cas, la Cour de Cassation a rejeté la responsabilité décennale dans le cas d’un parement de cheminée qui avait déclenché un incendie dans l’habitation. Il s’agissait alors de séparer ce qui relevait de l’ « ouvrage » et ce qui relevait du « bricolage ».

La définition d’équipements dissociables et indissociables

  • La responsabilité est mise en jeu lorsque la garantie s’applique aux seuls ouvrages immobiliers et aux équipements liés à sa structure. Pourtant, la notion d’équipements couverts par cette assurance restait assez floue : l’étude juridique de plusieurs cas a permis d’en établir une définition précise.
  • La jurisprudence a défini, à l’occasion de différentes actions en justice le distinguo entre la notion d’équipements dissociables (EED) et celle d’équipements indissociables (EEI) ; les premiers étant couverts par la garantie biennale et les seconds par la garantie décennale.
  • Les diverses actions ont par exemple permis de classer la moquette, le double-vitrage et les faux-plafonds parmi les EED.
  • De même, à l’occasion d’une décision juridique, il a été établi que le facteur de gravité pouvait placer les EED sous couverture de l’assurance décennale. De plus, les décisions de justice ont permis de conclure que la mauvaise conception ou la malfaçon d’un équipement dissociable pouvait rendre l’ouvrage entier impropre à son usage, l’EDD étant alors couvert pendant 10 ans.
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