Le texte de loi définissant la garantie décennale en date du 4 janvier 1978 déclare que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » et que la responsabilité s’étend « aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert». (Article 1792-2 du Code civil.) Ce cadre laisse une large part à l’interprétation de l’étendue de la responsabilité dans la mesure où la définition de ce qui est ouvrage et de ce qui est équipement indissociable n’est pas clairement établie.
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