Assurance décennale obligatoire : que dit l’ordonnance de juin 2005 ?

L'ordonnance du 8 juin 2005 établit une liste des ouvrages de travaux publics (ouvrages de grande ampleur de génie civil ou infrastructures) exclus de l’obligation d'assurance décennale. L’entrepreneur de TP reste libre de souscrire ou non à cette assurance décennale ou de se couvrir par le biais d’autres garanties. Les travaux réalisés par les entrepreneurs du bâtiment (construction ou rénovation d'immeubles ou de maisons, pisciniste, etc.) sont quant à eux tenus de souscrire à l’assurance décennale obligatoire.

Lois assurance décennaleUne assurance décennale obligatoire depuis 1978

La loi Spinetta du 4 janvier 1978 a institué une assurance décennale obligatoire pour tous les professionnels de la construction et une assurance dommages ouvrage obligatoire pour le maître d’ouvrage.

Cette loi a permis une meilleure protection des clients, une réduction des délais d’indemnisation, ainsi qu’une diminution du nombre de contentieux, mais elle a aussi mis en lumière des failles importantes, dues notamment à l’imprécision de la loi et aux incertitudes découlant de la jurisprudence.

Tous les acteurs du secteur ont donc œuvré pour une réforme du régime légal de l’assurance construction qui a abouti à l’ordonnance du 8 juin 2005.

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Les principales avancées de l’ordonnance du 8 juin 2005

L’ordonnance du 8 juin 2005 a introduit une réforme de la loi du 4 janvier 1978, applicable aux conventions conclues après le 9 juin 2005, qui clarifie certaines dispositions essentielles, notamment le caractère obligatoire ou non de l’assurance décennale en fonction de la nature des travaux de construction :

  • Le champ d’application de l’assurance décennale obligatoire est précisé: la loi de 1978 reconnaît indistinctement la responsabilité décennale de tous les constructeurs (de travaux publics et de bâtiment) et les contraint à prendre une assurance décennale obligatoire. L’ordonnance du 8 juin 2005 établit une liste des ouvrages de travaux publics (ouvrages de grande ampleur de génie civil ou infrastructures) exclus de l’obligation d’assurance décennale. L’entrepreneur de TP reste libre de souscrire ou non à cette assurance décennale ou de se couvrir par le biais d’autres garanties .Les travaux réalisés par les entrepreneurs du bâtiment (construction ou rénovation d’immeubles ou de maisons, pisciniste, etc.) sont quant à eux tenus de souscrire à l’assurance décennale obligatoire.
  • Les équipements professionnels sont exclus de l’obligation d’assurance décennale: cela concerne les éléments d’équipement qui permettent d’exercer une activité professionnelle.
  • Le délai de prescription de responsabilité des sous-traitants est harmonisé sur celui des entreprises principales: considéré comme un tiers, le sous-traitant n’est pas soumis à l’assurance décennale obligatoire. Il est soumis à une prescription « de droit commun » au titre de sa responsabilité qui démarre lorsque le dommage apparaît, alors que la responsabilité décennale prend effet à la réception des travaux. L’ordonnance établit que la responsabilité des sous-traitants est soumise aux mêmes délais de prescription que ceux des constructeurs : dix ans, à compter de la réception.
  • La responsabilité des contrôleurs techniques est clairement délimitée: l’étendue de la responsabilité du contrôleur technique est déterminée avec précision. Sa mission est établie contractuellement : le contrôleur technique donne son avis sur les problèmes techniques dans le cadre du contrat qui le lie au maître d’ouvrage.
  • L’assurance des dommages aux existants est clarifiée

L’ordonnance du 8 juin 2005 apporte des précisions sur la couverture des dommages aux existants :

  • Les ouvrages qui existaient avant le début des travaux et qui font partie de la construction neuve relèvent de l’assurance décennale obligatoire.
  • Les existants qui ne sont pas constitutifs de l’ouvrage neuf relèvent de la responsabilité de droit commun du constructeur. L’assurance décennale ne s’applique donc pas pour les dommages causés à ces existants, qui peuvent être couverts par une assurance « dommages aux existants ».